Pr. Cherkaoui

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L’humanité toute entière doit bénéficier, dans les conditions d’égalité et conformément au droit international, des avantages qui résultent des ressources naturelles de l’Espace, de la Lune et des autres corps célestes.

Parallèlement aux progrès spectaculaires de l’aéronautique et à l’émergence du droit aérien, la science de la navigation spatiale – l’astronautique – vit le jour sous l’impulsion des travaux de scientifiques. Tout a débuté avant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’un missile d’une technologie surprenante pour l’époque, le V2, a été mis au point par les Allemands. Le projet a été développé sous la direction d’un passionné d’aéronautique, Wernher Von Braun. A la fin de la Guerre en 1945, Von Braun et plusieurs autres scientifiques de son équipe se rendent aux autorités américaines pour lesquelles ils mettront en œuvre tout leur savoir-faire. De leur côté, les Soviétiques réussiront à s’emparer d’autres équipes allemandes. Les Français sauront mettre eux aussi à leur service plusieurs scientifiques allemands.

La Guerre Froide va rapidement s’installer entre Américains et Soviétiques et la conquête spatiale va devenir un enjeu politique essentiel. Si le droit de l’espace se développa essentiellement au sein des Nations Unies au cours des années 60 et 70, il n’en demeure pas moins que les premières années du 20ème siècle représentèrent déjà un moment important pour sa conceptualisation.

L’avancée de l’ère spatiale a rendu nécessaire la mise en place d’un cadre juridique régissant les activités spatiales. L’espace extra-atmosphérique est une dimension unique, distincte et nouvelle des activités humaines. Les premières préoccupations étaient plus celles d’empêcher que les premières puissances spatiales s’approprient les corps célestes que celle de définir explicitement l’objet de ce – peut-être – nouveau droit. La nature et les caractéristiques physiques de cet espace sont telles que les activités sont principalement internationales.

Le droit de l’Espace se caractérise notamment au regard de ses principes directeurs, principes pour beaucoup, dérogatoires du régime commun. Le traité de l’Espace du 27/01/1967 concerne toute activité des Etats dans les espaces cosmiques, englobant, aussi bien, les corps célestes qui se trouvent dans le cosmos que le vide sidéral. L’Accord sur la Lune du 5/12/1979 contient des dispositions spécifiques sur le droit applicable à la Lune et aux autres corps célestes.

Selon l’article I du traité de l’Espace, Al 1 « L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière ». Al 2 « (…) sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles ». Cet article résume à lui seul l’esprit du droit de l’espace : une zone internationale où il faut prendre en compte les intérêts de tous les pays ; une utilisation libre dans des conditions d’égalité ; un libre accès. Autant de principes généraux éloignés de l’esprit économique libéral.

Selon l’article II du même traité « L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen». Néanmoins, ce principe n’empêche pas de mener des activités spatiales et n’exclut pas une utilisation des ressources naturelles auxquelles s’appliquent, d’ailleurs, les clauses générales de ce traité.

Quant aux stipulations de l’Accord sur la Lune, elles considèrent que la Lune et les ressources naturelles sont « le patrimoine commun de l’humanité ». Parmi les caractéristiques essentielles de cette notion figure le principe de non-appropriation. Les divers principes développés dans le Traité de l'Espace, suite aux résolutions des Nations-Unies, ont constitué les éléments de base de l’Accord sur la Lune. Ainsi la plupart des dispositions de l'Accord sur la Lune ne font que réaffirmer les principes du traité de l’Espace, notamment, les déclarations sur la liberté de recherche et l'exploration et l'absence de souveraineté nationale sur l'espace extra-atmosphérique. Il contient, cependant, des stipulations spécifiques, concernant les utilisations non militaires de la Lune et le statut juridique des ressources naturelles. Pour ces ressources, il exige d’organiser un régime international régissant leur exploitation et leur utilisation. A l’Art.11 § 7, il prévoit «un partage équitable pour tous les Etats parties des avantages tirés de ces ressources, selon lequel les intérêts et les besoins des pays en développement, ainsi que les efforts des pays qui ont contribué directement ou indirectement à l’exploitation de la Lune, doivent être pris en considération »

Bien que l’Accord sur la Lune n’a été ratifié ou adopté que par 18 Etats (1) et que le traité de l’Espace l’a été au plan mondial, notamment par les grandes puissances spatiales, cela n’empêche pas que ces dernières soient, par leur adoption du traité de 1967 sur L’Espace, indirectement impliquées par les stipulations de l’Accord sur la Lune, même s’ils l’on rejeté, car les stipulations générales de cet Accord ne font que réaffirmer les principes fondamentaux du traité de l’Espace de 1967.

Ainsi l’humanité toute entière doit bénéficier, dans les conditions d’égalité et conformément au droit international, des avantages qui résultent des ressources naturelles de l’Espace, de la Lune et des autres corps célestes. Mais certains Etats, profitant du manque de connaissance concrète des deux traités, ont pris l’initiative de promulguer des lois nationales, prises unilatéralement, en violation de ces textes internationaux sur l’Espace et la Lune pour se créer des droits exclusifs, dont les enjeux économiques sont considérables.


I – Les différents textes promulgués ou en projet


La Loi américaine du « Space Act », dans une mise à jour du droit de l’Espace en novembre 2015, autorise les entreprises privées des Etats-Unis à entreprendre l’exploration et l’exploitation commerciales des «ressources spatiales ».

1 – Dont le Maroc (1993), l’Arabie saoudite (2012), Arménie (2018), Australie (1986), Autriche (1984), Belgique (2004), Turquie (2012), Chili (1981), Kazakhstan (2001), Koweït (2014, Liban (2006), Mexique (1991), Pakistan (1086), Pays-Bas (1083), Pérou (2005) Philippines (1981), Turquie (2012) Uruguay (1981), Venezuela - République bolivarienne (2016) ... Cet Accord est entré en vigueur après 5 ratifications le 11 juillet 1984 grâce à l’Autiche, le Chili, Les Pays Bas, Les  Philippines et l’Uruguay.

Or ce n’est pas en faisant débarquer des astronautes américains sur la Lune qu’ils pensent pouvoir se déclarer souverains. Ce n’est plus l’époque de Christophe Colomb.  L’Espace extra-atmosphérique n’est pas soumis à la souveraineté de l’État sous-jacent. Et ce qui est interdit aux États doit, a fortiori, s’imposer aux personnes privées. Aucune justification juridique ne peut expliquer l’adoption d’une telle loi, dont les dispositions ne sont pas conformes au droit international de l’Espace.

Le législateur luxembourgeois adopte, également, le 20 juillet 2017, une loi relative à l'exploration spatiale et l'utilisation des ressources de l'espace afin d'attirer les opérateurs privés au Grand-Duché. Déjà des accords de coopération ont été signés dans la foulée avec certains opérateurs américains. Le plus étonnant, est que cette loi est soumise au droit de propriété du Code civil, c’est-à-dire le droit terrestre.  La logique, selon le législateur, repose sur le parallèle avec le droit des mines, qui fait aussi partie du droit terrestre, mais dont l’appropriation des ressources collectées dans les sous-sols n'emportera pas une appropriation des sols. Les américains, quant à eux, assimilent les ressources lunaires aux poissons en droit de la mer, que l’on peut s’approprier.

Rappelons, à cet égard, que le principe de non-appropriation, qui a été mentionné dans la résolution de l’ONU du 13 décembre 1963 et repris par les textes internationaux, concerne des ressources naturelles spatiales.

Pour certains auteurs, ce principe est devenu une norme juridique et donc contraignant pour les États, qu'ils soient ou non parties au traité sur l'espace extra-atmosphérique. C’est une «norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international général ayant le même caractère » (2).

Le terme « utilisation » a été de plus en plus consacré aux applications spatiales qui concernent principalement les télécommunications, la télédétection et satellites d'observation météorologique, ce qui constitue une « utilisation » de l'espace au sens étroit, notamment pour des activités purement terrestres. En donnant au mot « utilisation » un sens large, le principe de « liberté d'utilisation » couvrirait finalement toute utilisation de l'espace qui n'est pas de l'exploration ou à des fins d'investigation scientifique.

Ce sens large de la « liberté d’utilisation » résulte de l’article I du traité de l’espace et se trouve lié au principe de « l’intérêt commun et du patrimoine commun ».

Il faut donc se demander ce qui peut être approprié. Il est absurde de donner comme exemple les poissons dans la mer ou les minerais extraits des mines, un exemple plus cohérent et relatif à la matière serait plus pertinent. Le cas de la Déclaration de Bogota est un exemple édifiant (3). Il met en évidence les prétentions de plusieurs États équatoriaux sur des portions de l'orbite géostationnaire situées au-dessus de leurs territoires respectifs.

2 – Dr. Anthony CSABAFI, The Concept of State Jurisdiction in international Space Law, The Hague 1971, p. 47 ; See also. E. GOTLIEB A., “The Impact of Technology on the Development of Contemporary International Law (Volume 170)”, in Collected Courses of the Hague Academy of International Law 1981, p. 115, 232.

3 - Le texte de la déclaration est reproduit dans « Manual on Space Law », voL. 2, (New York, 1979) p. 383 s.

L'un des arguments avancés par les Etats équatoriaux était la relation physique spéciale entre l'orbite géostationnaire et l'Etat sous-jacent.  Les arguments invoqués étaient que « le positionnement plus ou moins permanent des satellites par les puissances spatiales dans le nombre limité de créneaux sur l'orbite géostationnaire empêchant les retardataires d'utiliser l'orbite, constituait une "occupation" inadmissible au sens de l'Art II du traité sur l'espace extra-atmosphérique »

Le raisonnement ci-dessus n'a pas reçu beaucoup de soutien. La grande majorité des États, y compris toutes les grandes puissances spatiales, ont estimé que l'orbite géostationnaire faisait clairement partie intégrante de l'espace extra-atmosphérique et que « les revendications de souveraineté sur l'orbite étaient inadmissibles en vertu et contrairement à l'article II du traité de l’Espace ».

Il a également été précisé que le positionnement de satellites sur cette orbite, même pour une durée de plusieurs années, ne constitue pas une "occupation" ou une appropriation au sens de l'Art II, puisque tout satellite ne peut être positionné que pour une durée limitée. Aucune revendication d'utilisation exclusive du créneau n'a été faite avec le positionnement d'un satellite sur l'orbite. Cette vision, défendue notamment par les grandes puissances spatiales, prévaut aujourd'hui.

Cependant, une controverse a contribué à une prise de conscience croissante parmi les États considérant que, bien que le positionnement de satellites sur l'orbite géostationnaire ne soit pas considéré comme une "occupation" en vertu du traité, il peut néanmoins être considéré comme excédant « l’utilisation » normale de l'espace, comme cela est soutenu par le principe de liberté, compte tenu de la rareté de l'espace utilisable sur cette orbite (4). Des problèmes similaires peuvent survenir à l'avenir en ce qui concerne les grandes structures dans l'espace, qui peuvent limiter l'accès aux positions orbitales d'autres États (5).

Un seul astéroïde contiendrait plus de platine que tout ce qui a été extrait du sous-sol de la Terre à ce jour.

Notons, à cet égard, que le principe de non-appropriation de l'espace est lié aux principes de liberté et d'intérêt commun de l'humanité (6). En effet, L'article I, Al. 1 du Traité de l'Espace, tout comme l'Accord sur la Lune (Art.4 § 1 et Art.11 § 4), déclarent que l'exploration et l'utilisation devaient être menées "pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit leur degré de développement scientifique…».

Par ailleurs, le principe de non-appropriation de l’article II du traité de l’Espace (et son équivalent dans l’Accord sur la Lune), se rapproche de l’idée de patrimoine commun de l’humanité (Art I traité de l’Espace et 11 § 1 de l’Accord sur la Lune).

La NASA consciente de l’illégalité de ces lois, décide de rédiger le 15 octobre 2020, avec de Département d’Etat américain, un texte dit «Accords Artémis », établissant un cadre de

4 – Nicolas Mateesco MATTE, « Aerospace Law : Telecommunications satellites » 1982, p. 105-6.

5 - LASAREV, "Future Space Cities" (aspects juridiques internationaux), 1980, Annals Air and Space Law, p.529.

6 - D. GOEDHUIS, « Quelques tendances récentes dans l'interprétation et la mise en œuvre des règles du droit international de l'espace » Revue de Droit de l'Espace et des Ressources Naturelles 1981, p. 213

coopération « dans l'exploration civile et l'utilisation pacifique de la Lune, de Mars et autres corps célestes ». L’objectif est de « renforcer et mettre en œuvre le traité de 1967…». Selon la NASA, Les Accords Artémis « décriront une vision partagée des principes, ancrés dans le Traité de l'Espace 1967, pour créer un environnement sûr et transparent qui facilite l'exploration, la science et les activités commerciales pour le plaisir de toute l'humanité ». En d’autres termes, il s’agit d’établir, par ces Accords, une même vision du droit de l’Espace par une interprétation du traité de 1967, qui sera plus favorable aux puissances spatiales.

En effet, ce texte est censé servir de support juridique au programme d'exploration lunaire, alors qu’il contient une clause sur la création de « zones de sécurité », qui seraient un moyen de privatiser l'exploitation des ressources lunaires en débouchant sur des appropriations de vastes zones pour sécuriser la collecte des ressources. En juin 2021, 12 pays avaient adhéré aux Accords Artémis. C’est la course dans l’espace, moins pour fournir la Terre, que la Station spatiale Internationale (ISS), la NASA, et pourquoi pas, les futures infrastructures de colonisation de l'espace. Beaucoup de pays pauvres pourraient être totalement exclus de cette privatisation de l'espace. Il s’agira donc d’une «nouvelle frontière du progrès pour certains et d’un nouveau Far West pour d'autres ».


II – Des droits exclusifs aux enjeux économiques considérables


Ces droits exclusifs portent non seulement sur la prospection de l'eau et des métaux des astéroïdes et des planètes, mais aussi sur leur extraction et leur vente. En clair, ces droits exclusifs permettent une appropriation des matières premières de l'espace, dont la richesse est considérable.

En effet, un seul astéroïde contiendrait plus de platine que tout ce qui a été extrait du sous-sol de la Terre à ce jour. Sans compter le nickel, l'or, le fer ou l'eau, sous forme de glace. La valeur potentielle tant scientifique que commerciale du minerai céleste explique ce nouvel engouement. Actuellement, l’exploitation se concentre essentiellement sur les ressources de la Lune et des astéroïdes les plus proches de la Terre (7).

La Lune présente un intérêt certain puisque tant son régolithe (8) que son sous-sol contiennent de l’Hélium-3, un isotope amené par les vents solaires (9). Cet élément se trouve en abondance sur la Lune (à l’inverse de la Terre qui est protégée par son champ magnétique et son atmosphère).

7 - AM. LEON., Mining for Meaning: An Examination of the Legality of Property Rights in Space Resources, p.501.

8 – Le régolithe est le nom donné à la poussière particulière du sol lunaire résultant de l’impact de météorites.    

9 – Pr .F. TRONCHETTI, « Handbook of Space Law », in Revue québécoise de droit international 2015 pp. 771 ; cf. également site de l’European Space Agency (ESA)

https://www.esa.int/Our_Activities/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Energy/Helium3_mining_on_the_lunar_surface

Selon Fabio TRONCHETTI, 370 tonnes de l’Hélium3 suffiraient à la demande énergétique mondiale annuelle (10).

D’après certaines estimations (11) la Lune en contiendrait entre 1 à 5 millions de tonnes et la production d’énergie de cette réserve serait 10 fois supérieure à celle du charbon, du pétrole et du gaz terrestres réunis (12). L’Hélium-3 n’est pas radioactif et une faible quantité peut permettre d’obtenir un apport énergétique énorme et surtout totalement propre.

Il pourrait alors contribuer à remplacer les énergies fossiles sur Terre (13).

La Lune et les astéroïdes proches de la terre contiennent des réserves d’eau sous forme de glace (14). La lune contient également divers éléments comme « l’uranium, le thorium, le potassium, l’oxygène, le silicone, le magnésium, le fer, le titane, le calcium, l’aluminium, l’hydrogène, le palladium, l’osmium et l’iridium » (15).

Quant aux astéroïdes, ils sont composés notamment « de platine, de fer, de nickel, du cobalt, d’or, de rhodium et de phosphore» (16).

Ces métaux sont précieux car ils servent déjà de matières premières dans la fabrication de téléviseurs LCD, de téléphones mobiles, d’ordinateurs portables. Ils servent également aux moyens de production d’énergies renouvelables, comme les éoliennes, les panneaux solaires (17), ainsi qu’aux catalyseurs ou aux piles à combustible à hydrogène (18).

Les réserves d’eau sous forme de glace que contiennent la Lune et les astéroïdes permettront, une fois décomposée en oxygène et en hydrogène, d’utiliser l’eau comme carburant pour mener des expéditions plus profondes dans l’espace (19). Ce qui permettrait d’éviter l’écueil auquel est confrontée la technologie spatiale, de devoir transporter soi-même le carburant.

10 - F TRONCHETTI, Ibid

11 - https://schillerinstitute.com/fr/media/jason-ross-mining-of-helium-3-on-the-moon-for-a-fusion-powereconomy-and-space-propulsion/

12 – Sarah COFFEY, « Establishing a Legal Framework for Property Rights to Natural Resources in Outer Space » in Case Western Reserve Univ. School of Law – Journal of international Law 2009. P. 122-123.

13 – Sarah COFFEY, Ibid  p. 121 s

14 - Fabio TRONCHETTI, op.cit   p. 409 ; Professor of Space Law, University of Nebraska-Lincoln, US, p.772.

15 – F. TRONCHETTI, Ibid pp. 771.

16  -  Craig FOSTER, Excuse Me, You’re Mining My Asteroid: Space Property Rights And The U.S. Space Resource Exploration And Utilization Act Of 2015, pp.409-410.

17 – Kevin MACWHORTER, « Sustainable Mining: Incentivizing Asteroid Mining in the Name of Environmentalism », pp.647-648. (Exploitation minière durable : incitation à l'exploitation minière d'astéroïdes au nom de l'environnementalisme »)

18 - Kevin MACWHORTER Kevin, Ibid

19 - LEON, p.505-507 ; FEICHTNER, p.2 ;

https://www.planetaryresources.com/why-asteroids/ http://www.moonexpress.com/expeditions/

L’extraction des réserves d’eau se déroule normalement sur les astéroïdes, d’abord, parce qu’ils sont très nombreux et plus proches de la Terre que la Lune, ensuite, parce qu’ils requièrent une technologie de propulsion moins importante, donc moins coûteuse, et sont, par conséquent, plus facilement accessibles. En effet, ils ont un faible champ gravitationnel permettant une extraction plus aisée que sur Terre ou sur la Lune (20).

20 - Tina HLIMI, The Next Frontier: An Overview of the Legal and Environmental Implications of Near-Earth Asteroid Mining, pp.415 s.

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